Décret no 2000-1211 du 13 décembre 2000 portant application de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par les associations de consommateurs agréées

Décret no 2000-1211 du 13 décembre 2000 portant application de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par les associations de consommateurs agréées

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O3317BEL

Décret no 2000-1211 du 13 décembre 2000 portant application de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par les associations de consommateurs agréées

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1323-2 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 411-1,

Décrète :

Art. 1er. - En application de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux dans les conditions fixées au présent décret.

Art. 2. - La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.

Art. 3. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article 1er du présent décret ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 794-23 du code de la santé publique.

Art. 4. - L'avis émis par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 794-16 du code de la santé publique.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La secrétaire d'Etat à la santé

et aux handicapés,

Dominique Gillot

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat



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