Art. 1er. - Tout volontaire civil a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours et demi effectivement ouvrés par mois de service effectué.
Les congés pour maladie, maternité ou d'adoption prévus au chapitre 6 du titre Ier du décret du 30 novembre 2000 susvisé sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.
Art. 2. - Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin de volontariat civil.
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret et en raison des nécessités inhérentes à son activité, le volontaire civil affecté sur des fonctions d'enseignement peut bénéficier, par anticipation, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses congés annuels calculés sur la durée totale de son volontariat.
Art. 4. - Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus égale à dix jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d'un enfant, le mariage du volontaire civil, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès d'un parent (père, mère, grands-parents, beaux-parents, frère et soeur).
Art. 5. - Le congé dû pour une année de service effectif ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle du ministre compétent après avis du responsable de l'organisme d'accueil.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Art. 6. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le ministre délégué à la ville, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le ministre délégué chargé des affaires européennes, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.