Art. R143-27, Code de la sécurité sociale

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L6385C4A

Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées.

Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.

Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.

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