Art. L244-12, Code de la sécurité sociale
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L9461C48
Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 360 à 20000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3600 à 40000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
TXT_SOURCE cible Art. D612-24, Code de la sécurité sociale
SPEC_APPLI source Art. L243-2, Code de la sécurité sociale
SPEC_APPLI source Art. L612-12, Code de la sécurité sociale
SPEC_APPLI source Art. L623-1, Code de la sécurité sociale
SPEC_APPLI source Art. L651-7, Code de la sécurité sociale
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