Art. D511-1, Code de la sécurité sociale
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L9223C3Y
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
- carte de résident ;
- carte de séjour temporaire ;
- carte de résident privilégié ;
- carte de résident ordinaire ;
- carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile ;
- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
- carte diplomatique ;
- carte " corps consulaire , " organisations internationales et autres " cartes spéciales délivrées par le ministère des affaires étrangères ;
- titre d'identité d'Andorran délivré par le commissaire de la République des Pyrénées-Orientales ;
- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
- livret spécial, livret ou carnet de circulation. "
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Exclusion des prestations familiales des enfants étrangers entrés illégalement : la LFSS 2006 n'est pas discriminatoire, au sens du droit européen des droits de l'Homme » / jurisprudence / lexbase social n°444 du 16 juin 2011 Abonnés
SPEC_APPLI source Art. D843-2, Code de la sécurité sociale
TXT_SOURCE source Art. L512-2, Code de la sécurité sociale
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