Art. 1649 AB, Code général des impôts

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L5255LQP

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année :

a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.

Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :

1° Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

2° Les autorités judiciaires ;

3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;

4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;

5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;

Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier.

Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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