Art. D755-11, Code de la sécurité sociale

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L8037C33

Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, est déterminé dans les conditions suivantes.

Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :

1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ;

2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ;

3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2.

Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

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