Art. L752-9, Code de la sécurité sociale

Art. L752-9, Code de la sécurité sociale

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L7994C4T

Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

3° Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;

4°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;

6°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.

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