Art. L941-1, Code de la sécurité sociale

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L5933AD4

I. - Les institutions paritaires autorisées à fonctionner à la date de publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes qui ne relèvent pas du titre III du présent livre et qui, dans le cadre d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises ou d'une branche professionnelle, versent des prestations de retraite s'ajoutant à celles qui sont servies par les institutions de retraite complémentaire définies à l'article L. 922-1 sont maintenues et sont régies par les dispositions du présent titre. Elles prennent la dénomination d'institutions de retraite supplémentaire.



II. - Il ne peut être créé de nouvelles institutions de retraite supplémentaire, avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, que dans le cas où les salariés d'une entreprise qui, ne relevant pas, pour leur retraite complémentaire, des institutions participant à une solidarité interprofessionnelle, viennent à en relever.

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