Art. L615-14, Code de la sécurité sociale

Art. L615-14, Code de la sécurité sociale

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L8520C4C

Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'accident et de maternité :

1°) des frais de médecine générale et spéciale ;

2°) des frais de soins dentaires, ainsi que des frais de prothèses dentaires relatifs à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ;

3°) des frais pharmaceutiques ;

4°) des frais d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris les frais d'optique ;

5°) des frais d'analyses et examens de laboratoire ;

6°) des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure, publics ou privés ;

7°) des frais d'intervention chirurgicale ;

8°) des frais de cure thermale ;

9° Des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé ;

10°) des frais de transport dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1 ;

11°) des frais afférents aux examens médicaux prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique ;

12°) Des frais relatifs aux actes d'investigation exécutés ou réalisés à des fins de dépistage.

Font également partie des prestations de base :

1°) la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;

3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

4°) la couverture des frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail ;

5° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique.

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