Art. 2, Décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers

Art. 2, Décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers

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Z82770RK

I. - Les pièces constitutives du dossier d'agrément sont définies par arrêté du ministre chargé du logement.
II. - Le ministre chargé du logement procède à une vérification de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire.
Il transmet la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la région qui la soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut d'avis rendu par le comité ou le conseil dans les trois mois suivant la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans la région, l'avis est réputé acquis.
III. - L'agrément est accordé à l'organisme pour un périmètre géographique donné constitué par une liste de communes dès lors que celui-ci justifie :
1° Du respect des prescriptions méthodologiques définies par l'instance scientifique mentionnée à l'article 5. Ces prescriptions concernent les modalités de définition des objectifs de collecte des données, la méthode de collecte, de contrôle et de traitement des données ainsi que les modalités de diffusion des résultats par l'observatoire ;
2° De la représentation équilibrée des bailleurs, des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation en matière locative, et des gestionnaires au sein de ses organes dirigeants ainsi que de la présence de personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique ou s'il existe au sein de l'observatoire une instance chargée de la validation du dispositif d'observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation en matière locative, et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique ;
3° D'un statut d'association ou de groupement d'intérêt public ;
4° De la représentation au sein des organes dirigeants de l'observatoire du préfet de département ou de son représentant ou, le cas échéant, du préfet de région ou de son représentant lorsque le périmètre géographique de l'observatoire s'étend sur plusieurs départements, le préfet de région pouvant choisir de se faire représenter par un préfet de département ;
5° De la représentation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire au sein des organes dirigeants de l'observatoire. Lorsque le nombre des établissements précités situés dans le ressort de l'observatoire est supérieur au nombre de sièges attribués par les statuts de l'observatoire à cette catégorie de membres, le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont désignés par les présidents de l'ensemble de ces établissements.
IV. - Le silence gardé par le ministre chargé du logement au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision d'acceptation de la demande.
V. - L'arrêté du ministre chargé du logement délivrant l'agrément précise la liste des communes correspondant au périmètre géographique observé.
VI. - L'arrêté du ministre chargé du logement délivrant l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
VII. - L'observatoire agréé peut déposer une demande d'extension de son périmètre géographique d'observation au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément pour l'extension du périmètre est délivré dans les conditions définies aux II à VI du présent article.

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