Article 1
Les unités de soins spécialisés mentionnées à l'article L. 1225-35 du code du travail sont :
1° Les unités de néonatalogie mentionnées à l'article R. 6123-44 du code de la santé publique ;
2° Les unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-45 du même code ;
3° Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons mentionnées à l'article D. 6124-57 du même code ;
4° Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale mentionnées à l'article D. 6124-62 du même code.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.