Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant

Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant

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L6272LQD

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 732-12-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-8 et L. 623-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1225-35 ;

Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 72 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 avril 2019 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 14 mai 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 14 mai 2019 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 mai 2019,

Décrète :

Article 1

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article D. 1225-8, après les mots : « congé de paternité » sont insérés les mots : « et d'accueil de l'enfant prévu aux trois premiers alinéas de l'article L. 1225-35 » ;

2° Après l'article D. 1225-8, il est inséré un article D. 1225-8-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 1225-8-1. - En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au quatrième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.

« Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation. »

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article D. 732-27 :

a) Les mots : « ou de son arrivée au foyer » et les mots : « ou d'adoptions multiples » sont supprimés ;

b) Est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'intéressé cesse également tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant la durée prévue à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale et en cas d'adoption, pendant les durées prévues à l'article L. 732-10-1. » ;

2° A l'article D. 732-28, les mots : « relèvent également des régimes des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « exercent une activité salariée ou assimilée » ;

3° Après l'article D. 723-28, il est inséré un article D. 732-28-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 723-28-1. - La durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 732-12-1, est celle fixée à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale. » ;

4° L'article D. 732-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant attribué en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 732-12-1, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole sans délai, accompagné d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. »

Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article D. 331-3 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai s'applique au congé prévu au troisième alinéa du même article. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot « précédent » est remplacé par le mot « premier » ;

2° L'article D. 331-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'hospitalisation de l'enfant immédiatement après la naissance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 331-8, l'assuré transmet également à l'organisme de sécurité sociale dont il relève dans les meilleurs délais un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisées mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail et atteste de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d'hospitalisation de l'enfant dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 331-6. » ;

3° A l'article D. 331-5, les mots : « imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « formulaire de demande homologué en vigueur » ;

4° Après l'article D. 331-5, il est inséré un article D. 331-6 ainsi rédigé :

« Art. D. 331-6. - En sus du congé mentionné à l'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. » ;

5° Au troisième alinéa de l'article D. 613-4-2, après les mots : « l'article D. 331-4 » sont insérés les mots : « et D. 331-6 » ;

6° A l'article D. 613-4-5 :

a) Les mots : « sur l'honneur » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En cas de congé paternité et d'accueil de l'enfant pour hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, cette déclaration est accompagnée d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. »

Article 4

L'article 43 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins est ainsi modifié :

a) Les mots : « prévu par l'article L. 122-25-4 » sont remplacés par les mots : « et d'accueil de l'enfant prévu par l'article L. 1225-35 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, l'assuré a droit à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant supplémentaire dans les conditions prévues à l'article D. 1225-8-1 du code du travail. L'indemnité de repos mentionnée à l'alinéa précédent est due pendant toute la durée de ce congé, dans la limite et les conditions prévues aux articles D. 331-4 à D. 331-6 du code de la sécurité sociale. »

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.

Article 6

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

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