Art. R144-11, Code de la sécurité sociale

Art. R144-11, Code de la sécurité sociale

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L6867HCC

Les dépenses mentionnées à l'article L. 144-5 sont notamment :

1°) les frais et indemnités d'assesseurs, de témoins et d'expertises qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie ou d'un organisme par une disposition particulière ;

2°) les émoluments des greffiers des cours d'appel afférents aux recours formés contre les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;

3°) (Abrogé)

4°) les frais de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.

Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-5 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du même article L. 144-5 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et les autres ministres intéressés.

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