Art. 4, Arrêté du 3 juin 2019 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations qui lui sont transférées en application de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 modifié par l'article 47 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 et pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt

Art. 4, Arrêté du 3 juin 2019 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations qui lui sont transférées en application de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 modifié par l'article 47 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 et pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt

Lecture: 1 min

Z35256RK

Sont également concernées les opérations d'achat ou de vente de contrats fermes de taux futurs, effectuées sur les marchés à terme réglementés, conclues par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour le compte de l'Etat entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.