Art. D613-24, Code de la sécurité sociale

Art. D613-24, Code de la sécurité sociale

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L9407HZG

Le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment :

1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;

2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;

3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.

Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 613-55 à R. 613-64.

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