Art. L3211-12, Code de la santé publique
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L3486DLP
Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.
Cité dans la RUBRIQUE droit des personnes / TITRE « Le droit à la liberté et à la sûreté d'une femme hospitalisée d'office » / jurisprudence / lexbase droit privé n°441 du 26 mai 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Modification de la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement » / brèves / le quotidien du 4 juin 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « L'hospitalisation d'office au regard des dernières évolutions jurisprudentielles » / le point sur... / lexbase droit privé n°234 du 1 novembre 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé publique / TITRE « Sur l'application du principe de précaution en matière d'hospitalisation d'office » / focus / lexbase affaires n°192 du 1 décembre 2005 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Hospitalisation d'office et troubles de l'ordre public » / brèves / le quotidien du 1 avril 2005 Abonnés
Ancien texte Art. L351, Code de la santé publique
Cité par Art. R93-2, Code de procédure pénale
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