Art. L4236-2, Code de la santé publique

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L8387GTS

Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue a pour mission :

1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;

2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ;

3° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 ;

4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue ;

Des représentants du Conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2.

Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.

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