Art. 2, Ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019 relative à l'expérimentation d'une politique des loyers prenant mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social
Lecture: 1 min
Z76283RH
Les organismes qui mettent en œuvre l'expérimentation prévue à l'article 1er communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de leur siège ou, pour les offices publics de l'habitat, de leur collectivité territoriale de rattachement, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un bilan, indiquant notamment le nombre de logements concernés, la masse des minorations et des majorations de loyers, ainsi que les caractéristiques des ménages concernés. Ce bilan est présenté au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme.
Le représentant de l'Etat peut mettre un terme à l'expérimentation lorsque les objectifs mentionnés aux premier à troisième alinéas de l'article 1er ne sont pas respectés ou lorsque l'équilibre entre les minorations et les majorations de loyers mentionné au dernier alinéa de l'article 1er ne peut manifestement plus être atteint. Lorsque le représentant de l'Etat envisage de mettre un terme à l'expérimentation, l'organisme concerné en est informé et est mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Le terme de l'expérimentation est sans effet sur les contrats de location conclus en application de l'article 1er.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.