Art. L5432-1, Code de la santé publique
Lecture: 1 min
L0481IBG
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 5132-8 :
1° Fixant les conditions de production, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi de plantes ou substances classées comme vénéneuses ;
2° Prohibant les opérations relatives à ces plantes ou substances ;
3° Interdisant la prescription ou l'incorporation dans des préparations, de certaines plantes ou substances vénéneuses ou de spécialités qui en contiennent, ou fixant les conditions particulières de prescription ou de délivrance de ces préparations.
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des plantes ou substances saisies.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « QPC : non-lieu à renvoi de la question portant sur les articles L. 5432-1 et L. 5132-8 du Code de la santé publique » / brèves / lexbase droit privé n°446 du 30 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Les effets secondaires du dopage » / jurisprudence / la lettre juridique n°372 du 19 novembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « De l'action de l'administration des douanes tendant à l'application de sanctions fiscales » / brèves / le quotidien du 27 avril 2009 Abonnés
Cité par Art. L363-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L213-5, Code de la consommation
Cité par Art. L455-2, Code de la consommation
Ancien texte Art. L626, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L626, Code de la santé publique
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.