Art. L4321-18, Code de la santé publique
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L5738IEA
Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14.
Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre.
Il peut créer, avec les autres conseils départementaux ou interdépartementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.
Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. Le nombre de membres du conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié.
Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Chronique en matière d'injonction de payer - Décembre 2016 » / chronique / lexbase droit privé n°680 du 15 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Chronique en matière d'injonction de payer - Juin 2016 » / chronique / lexbase droit privé n°659 du 16 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Chronique en matière d'injonction de payer - Décembre 2015 » / chronique / lexbase droit privé n°637 du 17 décembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE professions libérales / TITRE « Recevabilité de l'action en recouvrement des cotisations exercée par le président du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes » / brèves / le quotidien du 27 novembre 2015 Abonnés
Ancien texte Art. L491-3, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L491-3, Code de la santé publique
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