Décret no 2000-478 du 2 juin 2000 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Décret no 2000-478 du 2 juin 2000 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Lecture: 4 min

O0165BDH

Décret no 2000-478 du 2 juin 2000 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951 ;

Vu le décret no 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales ;

Vu le décret no 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,

Décrète :

Art. 1er. - La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit :

Article L. 34

Au troisième alinéa, après les mots : « article 302 M » sont insérés les mots : « du code précité ».

Article L. 34 A

Après les mots : « l'article 302 B » sont insérés les mots : « du code précité ».

Article L. 66

Au 3o, le deuxième alinéa devient sans objet.

(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 9-I et III.)

Article L. 86 A

Les mots : « le contribuable » sont supprimés et les mots : « cet adhérent » sont remplacés par les mots : « le contribuable ».

Article L. 135 J

Au second alinéa, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du cinquième alinéa ».

Article L. 217

Les mots : « ou de timbre des contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs ainsi que ceux constatant des infractions aux dispositions régissant les expéditions en groupages » sont supprimés.

(Loi no 98-546 du 2 juillet 1998, art. 87-VI.)

Article L. 253

Il est ajouté un cinquième alinéa qui reprend sans changement les dispositions de l'article 1659 B du code général des impôts.

Le titre V est divisé en deux chapitres : le chapitre Ier, intitulé : « Dispositions générales », comprend sans changement les articles L. 284 à L. 286 ; le chapitre II, intitulé : « Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques », comprend sans changement les articles L. 287 et L. 288. Au chapitre Ier, il est ajouté un article L. 286 A rédigé comme suit :

« Art. L. 286 A. - Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux, prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune. »

(Loi no 99-944 du 15 novembre 1999, art. 4-III.)

Art. 2. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit :

Il est inséré un article R. 16 B-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 16 B-1. - Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint. »

(Décret no 2000-159 du 23 février 2000, art. 1er.)

Article R. 24-3

Cet article devient sans objet.

(Loi no 98-546 du 2 juillet 1998, art. 87-VI.)

Article R. 24-4

A la deuxième phrase, les mots : « , exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et » sont supprimés.

(Loi no 98-546 du 2 juillet 1998, art. 87-VI.)

Article R* 26-2

Au premier alinéa, les mots : « marchands en gros » sont remplacés par les mots : « entrepositaires agréés ».

(Loi no 99-1173 du 30 décembre 1999, art. 18-III-1o.)

Article R* 32-2

Au deuxième alinéa, les mots : « marchands en gros » sont remplacés par les mots : « entrepositaires agréés ».

(Loi no 99-1173 du 30 décembre 1999, art. 18-III-1o.)

Article R. 36 B-1

Après l'article : « L. 34, » est ajouté l'article : « L. 34 A, ».

(Loi no 99-1173 du 30 décembre 1999, art. 18-II-B.)

Article R. 37-1

Cet article devient sans objet.

(Loi no 98-546 du 2 juillet 1998, art. 87-VI.)

Article R* 81 A

L'article R* 81 A devient l'article R* 81 A-1.

Article R* 152

L'article R* 152 devient l'article R* 152-1.

Article R* 169 B-1

Cet article devient sans objet.

(Loi no 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 30 E-1.)

Article R* 287

L'article R* 287 devient l'article R* 287-1.

Les références aux articles : « R* 81 A » et « R* 152 » sont respectivement remplacées par les références aux articles : « R* 81 A-1 » et « R* 152-1 ».

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.