Art. 3, Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
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Z01956RD
I. - Le ressortissant britannique relevant de l'article 1er obtient de plein droit, sans que la présentation d'un visa de long séjour ne soit exigée et sous réserve qu'il en fasse la demande dans la période visée au même article, la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Etre en possession du titre de séjour mentionné à l'article L. 122-1 du même code ;
2° Avoir résidé en France depuis au moins cinq années. Les conditions de ressources dont il doit justifier sont précisées par décret. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie.
II. - Le ressortissant britannique titulaire d'une carte délivrée dans les conditions fixées par le I de l'article 2 obtient de plein droit, lorsqu'il a résidé en France depuis au moins cinq années, la carte de résident mentionnée au I du présent article. Les conditions de ressources dont il doit justifier sont précisées par décret.
III. - Le ressortissant d'un Etat tiers, quelle que soit sa nationalité, ayant avec un ressortissant britannique relevant de l'article 1er les mêmes liens familiaux que ceux visés au 6° du I de l'article 2, qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, résidait légalement en France et continue à y résider obtient de plein droit la carte de résident mentionnée au I du présent article lorsqu'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Etre en possession du titre de séjour mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Avoir résidé en France depuis au moins cinq années avec le ressortissant britannique visé au I du présent article.
IV. - Le ressortissant d'un Etat tiers, ayant avec un ressortissant britannique relevant de l'article 1er les mêmes liens familiaux que ceux visés au 6° du I de l'article 2, titulaire de la carte délivrée au titre du II de l'article 2 et ayant résidé en France depuis au moins cinq années avec le ressortissant britannique visé au I du présent article obtient de plein droit, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
V. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.
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