Art. 712-4-1, Code de procédure pénale
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L0014LTP
Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire et d'un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Lorsque la commission donne son avis sur la situation d'un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire, la présence du chef d'établissement pénitentiaire est facultative.
Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « La procédure pénale confinée par voie d’ordonnance : commentaire de l’ordonnance « covid-19 » » / textes / lexbase pénal n°26 du 23 avril 2020 Abonnés
Cité par Art. L423-4, Code pénitentiaire
Cité par Art. 721-4, Code de procédure pénale
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