Art. 77-1-2, Code de procédure pénale
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L7426LPQ
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier ou l'agent de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.
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Modifié par Décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021
Ancien texte Art. 77-1-1, Code de procédure pénale
Ancien texte Art. 77-1-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 628-9, Code de procédure pénale
Cité par Art. 803-9, Code de procédure pénale
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