Art. L524-3, Code du patrimoine
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L9110LNQ
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :
1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ;
2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ;
3° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a à c de l'article L. 524-2, les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.
Cité par Art. L524-5, Code du patrimoine
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