Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 1
Sont régies par le présent décret les conditions de nomination aux emplois suivants :
1° Directeur général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) régi par l'article R. 313-19 du code de l'éducation ;
2° Directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) régi par l'article R. 313-43 du même code ;
3° Directeur général du Centre international d'études pédagogiques (CIEP) régi par l'article R. 314-60 du même code ;
4° Directeur général du Réseau Canopé régi par l'article R. 314-81 du même code ;
5° Président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) régi par l'article R. 822-4 du même code.
Article 2
La nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une période de trois ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition :
1° Du ministre chargé de l'éducation nationale pour le Réseau Canopé et le CIEP ;
2° Des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour l'ONISEP ;
3° Des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'emploi pour le CEREQ ;
4° Du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le CNOUS.
Article 3
Les titulaires des emplois mentionnés à l'article 1er sont choisis, après appel à candidatures publié au Journal officiel, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine d'activité de l'établissement qu'ils sont appelés à diriger.
La proposition des ministres mentionnés à l'article 2 est faite au vu de l'avis motivé d'une commission d'examen des candidatures constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à l'une de ces fonctions.
Elle est présidée par le secrétaire général des ministères chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ou par son représentant.
Outre son président, la commission comprend le directeur exerçant la tutelle de l'établissement ou son représentant, une personne désignée par le Premier ministre et le ministre chargé de la fonction publique en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines et une personnalité extérieure à l'administration centrale du ministère de tutelle, choisie en raison de ses compétences dans le domaine d'activités de l'établissement ou ayant exercé les fonctions de directeur d'un établissement public. En dehors de la personne désignée par le Premier ministre et le ministre chargé de la fonction publique, ces personnalités sont désignées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.
La commission procède à l'audition des candidats sélectionnés par le secrétaire général des ministères chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Elle apprécie leur parcours professionnel antérieur, leur motivation et l'adéquation de leurs compétences au poste. Elle transmet aux ministres mentionnés à l'article 2 une liste des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 4
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 313-19, R. 313-43 et R. 314-60, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 822-4 :
a) Les mots : « renouvelable deux fois » sont remplacés par les mots : « renouvelable une fois » ;
b) Les mots : « dans les conditions fixées par le décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de président, de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif » sont supprimés.
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 5
Dans l'annexe au décret du 10 juillet 1948 susvisé, au G du III de la section « Education nationale et recherche », les 7° à 9°, 12° et 13° sont supprimés.
Article 6
Le décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de président, de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif est abrogé.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent un emploi régi par le décret du 21 octobre 2005 précité continuent de l'occuper jusqu'au terme de leur mandat en cours dans les conditions régies par le décret du 21 octobre 2005 précité.
Article 7
Le décret n° 2005-1313 du 21 octobre 2005 portant régime indemnitaire afférent aux emplois de direction de certains établissements publics nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé.
Article 8
La ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.