Art. 1er. - Peuvent obtenir l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, par arrêté du ministre chargé des sports, les fonctionnaires en activité soit à l'administration centrale, soit dans les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports.
Art. 2. - L'agrément des médecins prévu par les mêmes dispositions est délivré par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de la santé. Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent.
L'agrément est donné pour une durée de cinq ans ; la durée de l'agrément délivré pour la première fois est limitée à deux ans.
Art. 3. - Les médecins reçoivent une formation initiale, préalable à leur agrément ; ils doivent également suivre une formation continue.
Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article 21 de la loi du 23 mars 1999, sont définies par le ministre chargé des sports après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Elles portent sur les questions administratives et techniques relatives aux contrôles, ainsi que sur les relations entre les médecins, les sportifs et les organisateurs lors de ceux-ci.
Art. 4. - L'agrément des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins mentionnés aux articles 1er et 2 prend effet après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence. Seul le premier agrément donne lieu à la prestation de serment.
La formule du serment est la suivante : « Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ».
Art. 5. - L'agrément est retiré, par arrêté du ministre chargé des sports, le cas échéant sur demande du conseil de prévention et de lutte contre le dopage :
- au fonctionnaire qui ne remplit plus les conditions nécessaires à son agrément ou qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à celui-ci ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
- au médecin qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.
Art. 6. - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, l'agrément délivré pour la première fois aux médecins qui, à la date de publication du présent décret, avaient obtenu un agrément dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1991 susvisé, est d'une durée de cinq ans.
II. - Pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret :
a) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, les médecins qui, à cette date, avaient obtenu un agrément dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1991 susvisé sont dispensés de la formation initiale pour l'obtention de l'agrément ;
b) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, les fonctionnaires et les médecins qui, à la même date, avaient obtenu un agrément dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1991, et prêté serment dans les conditions fixées par l'article 3 de ce décret, sont dispensés de prêter serment lorsque l'agrément leur est délivré.
Art. 7. - A l'article 1er du décret du 27 août 1992 susvisé, les mots : « mentionnés à l'article 1er du décret du 30 août 1991 susvisé » sont supprimés.
Art. 8. - Les articles 1er à 3 du décret du 30 août 1991 susvisés sont abrogés.
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.