Art. R322-30, Code du sport

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L8477HZY

Le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-5, après avoir rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipements de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32 ou R. 322-33.

Le marquage doit être apposé sur l'équipement de protection individuelle de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.

Il est interdit d'apposer sur les équipements de protection individuelle ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ".

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