Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
Outre le président, il comprend :
1° Quinze représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
c) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
d) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
j) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
k) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
l) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
m) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
n) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
o) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
a) Deux maires ;
b) Un président de communauté de communes ;
c) Un président de communauté d'agglomérations ;
d) Un président de communauté urbaine ;
e) Un membre d'un conseil général ;
f) Un membre d'un conseil régional ;
g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux ;
3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :
-un représentant d'une fédération affinitaire ;
-un représentant du sport scolaire et universitaire ;
-un représentant du sport en entreprise ;
-un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;
-un représentant d'une fédération multisports ;
-deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;
d) Un représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :
a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
b) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
c) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale de cadres (CFE-CGC) ;
d) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
e) Confédération générale du travail (CGT) ;
f) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
g) Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
h) Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
i) Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;
j) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
k) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
l) Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;
b) Un représentant des industries du sport ;
c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 323-11 ;
e) Un représentant des sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 ;
6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :
a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies à l'article L. 122-1, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;
b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;
c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation, désigné sur proposition de celui-ci ;
d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;
7° Six représentants des groupements suivants :
a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;
b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;
c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;
e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;
8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.