Art. R*1336-29, Code de la défense

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L1636IB9

I.-En tous temps, des conventions peuvent être passées entre, d'une part, le ministre chargé des transports ou les ministres intéressés en accord avec celui-ci et, d'autre part, les entreprises détenant les moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25, à l'effet d'exécuter certains transports ou de fournir certaines prestations nécessaires aux transports en cas d'application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1.

Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé des transports.

II.-Dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, les préfets de zone, les préfets de région et de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire, à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées l'ensemble des moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25, qui concourent à la satisfaction des besoins de transports nécessaires à la défense.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs des services de zone et des services régionaux et locaux dépendant du commissariat général aux transports.

III.-Ces autorités sont également habilitées à passer, au nom des ministres chargés de l'équipement et des transports, les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article.

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