Art. 2, Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les modalités d'autorisation pour l'acquisition et la détention des matériels de vision nocturne

Art. 2, Arrêté du 4 janvier 2019 fixant les modalités d'autorisation pour l'acquisition et la détention des matériels de vision nocturne

Lecture: 1 min

Z74274RD

Pour être autorisé à acquérir et détenir du matériel de vision nocturne, le demandeur doit fournir un dossier comportant, outre les documents prévus aux articles R. 312-4 et R. 312-5 du code de la sécurité intérieure :
a) La convention de marché valide spécifiant le besoin de matériel de vision nocturne et conclue entre l'organisme ou la société privé demandeur de l'autorisation et l'établissement de santé concerné par la prestation de service médical d'urgence et de réanimation par hélicoptère dûment autorisée par l'agence régionale de santé, objet du marché ou en cas de groupement de commande le pouvoir adjudicateur coordonnateur ;
b) Un agrément SPA.HEMS délivré en vertu de la sous-partie J de la partie SPA de l'annexe V du règlement n° 965/2012 de la Commission susvisé ou les preuves d'une demande d'agrément SPA.HEMS déposée auprès de l'autorité aéronautique compétente ;
c) Un agrément SPA.NVIS délivré en vertu de la sous-partie H de la partie SPA de l'annexe V du règlement n° 965/2012 de la Commission susvisé ou les preuves d'une demande d'agrément SPA.NVIS déposée auprès de l'autorité aéronautique compétente, ou copie de la demande de cet agrément.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.