Art. 1, Arrêté du 10 juillet 2017 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du collège d'experts et du comité d'indemnisation chargés d'instruire les demandes des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés

Art. 1, Arrêté du 10 juillet 2017 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du collège d'experts et du comité d'indemnisation chargés d'instruire les demandes des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés

Lecture: 1 min

Z76369QB

Le montant de l'indemnité prévue aux articles R. 1142-63-21 et R. 1142-63-33 du code de la santé publique pour les membres du collège d'experts et du comité d'indemnisation mentionnés aux articles L. 1142-24-11 et L. 1142-24-14 du même code est fixé ainsi qu'il suit :
1° Pour les présidents titulaires et suppléants, à 300 euros par demi-journée de séance effectivement présidée dans la limite de 19 800 euros par an.
L'indemnité des présidents titulaires est portée à 3 600 euros par mois si un suppléant n'a pas été nommé, dans la limite de 39 600 euros par an ;
2° Pour les autres membres titulaires et suppléants, à 230 euros par demi-journée de séance à laquelle ils ont effectivement pris part, dans la limite de 15 180 euros par an.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.