Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 28-02-2019, n° 18/06727

CA Aix-en-Provence, 28-02-2019, n° 18/06727

A2672YZY

Référence

CA Aix-en-Provence, 28-02-2019, n° 18/06727. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/50115836-ca-aixenprovence-28022019-n-1806727
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 FÉVRIER 2019

N° 2019/102

Rôle N° RG 18/06727 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJXA

SARL STONE STOCK

C/

Jean-Charles Y

Vincent X X

SARL 4 STOCK

SELARL DE SAINT RAPT - U

Me Joseph ... de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Marc ... de la SCP BOLLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016L02278.

APPELANTE

SARL STONE STOCK

dont le siège social est sis CABRIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hamida RADHOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉS

Maître Jean-Charles Y ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL 4 STOCK

demeurant Marseille
représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Maître Vincent X X ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL STONE STOCK, désigné à cette mission par jugement en date du 21/07/2016

demeurant 30 avenue Henri Malacrida, .... AIX EN PROVENCE CEDEX 1

non représenté SARL 4 STOCK

dont le siège social est sis MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

non représentée

SELARL DE SAINT RAPT - U

ès qualités d'Administrateur judiciaire de la SARL 4 STOCK, mission conduite par Me Bruno U,

demeurant AVIGNON non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par exploit du 1er juillet 2016 Me Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société 4 Stock, a assigné la société Stone Stock devant le tribunal de commerce de Marseille pour voir constater la confusion des patrimoines des deux sociétés et entendre la procédure collective de la société 4 Stock être étendue à la société Stone Stock.

Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal, constatant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Stone Stock et la désignation de Me Vincent X X en qualité de liquidateur judiciaire, a invité Me Jean-Charles Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 4 Stock, à mettre en cause Me Vincent X X en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stone Stock, laissant le soin à la partie la plus diligente de remettre l'affaire au rôle, dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.

Par acte du 18 avril 2018 la société Stone Stock a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'appel n° 2 déposées et notifiées le 29 août 2018, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :

· Vu les articles 16, 143 et suivants, 369, 372, 482, 542 et 562 du code de procédure civile,

· Vu les articles L621-2 alinéa 2, L 622-23 et L 622-24 du code de commerce,

· La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

· Dire recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 21 décembre 2017,

· A titre principal,

· Dire que par l'effet de la liquidation judiciaire de la société Stone Stock en date du 21 juillet 2016, l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Marseille a été interrompue,

· Dire en conséquence que le jugement du 21 décembre 2017 est non avenu,

· A titre subsidiaire,

· Dire que les juges du tribunal de commerce de Marseille ont violé le principe du contradictoire,

· Dire en conséquence nul le jugement attaqué,

· En tout état de cause, au regard de l'effet dévolutif de l'appel,

· Dire que la confusion de patrimoines invoquée entre les sociétés 4 Stock et Stone ... n'est pas établie,

· Débouter Me Y, ès qualités, de sa demande d'extension à la société Stone Stock des procédures de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ouvertes à l'encontre de la société 4 Stock,

· Condamner Me Y ès qualités, au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que le jugement n'est en rien une décision ordonnant simplement une mesure d'instruction, n'ordonnant ni une mesure d'instruction ni une mesure provisoire, et que son appel est recevable.

Elle ajoute que l'instance étant interrompue du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Stone Stock le tribunal ne pouvait rendre aucun jugement, y compris un jugement avant dire droit, et que celui attaqué est non avenu.

Elle fait valoir par ailleurs que le jugement est nul comme entaché de violation du principe du contradictoire le tribunal ayant relevé d'office l'existence de la procédure collective de la société Stone Stock pour rendre sa décision sans solliciter préalablement les observations des parties.

Sur le fond, invoquant l'effet dévolutif de l'appel, elle demande de débouter de Me Y ès qualités de ses demandes non fondées.

Par conclusions déposées et notifiées le 2 août 2018, tenues pour intégralement reprises, Me Jean-Charles Y, ès qualités, demande à la Cour de :

· Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile,

· Dire que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 décembre 2017 est un jugement avant dire droit ne statuant aucunement sur le principal du litige,

· Déclarer l'appel interjeté le 18 avril 2018 par la société Stone Stock irrecevable,

· Dire les dépens employés en frais privilégiés de procédure.

Il fait valoir que le jugement attaqué ne tranche aucunement le principal du dossier ni ne dessaisit les premiers juges.

La société 4 Stock, assignée le 21 août 2018 par procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile, Me Vincent X X, assigné ès qualités à domicile le 22 aout 2018, n'ont pas constitué avocat.

Il en est de même pour Me ... ... ... assigné à étude le 6 août 2017 en qualité d'administrateur judiciaire de la société 4 Stock, ayant précisé que le dossier était clôturé.

Par conclusions communiquées le 8 janvier 2019 le procureur général demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de la décision attaquée, s'agissant d'un jugement pris afin d'acheminer le litige, sans le trancher, vers sa solution finale, et par conséquent d'une décision avant dire droit qui, par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile (et non pénale), ne peut être frappée d'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 21 décembre 2017 :

Attendu qu'en vertu de l'article 544 du code de procédure civile : 'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.' ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 545 du même code : 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.' ;

Attendu que le jugement attaqué par lequel les premiers juges, au vu des explications des parties lors de l'audience ayant fait état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Stone Stock, ont invité le liquidateur judiciaire de la société 4 Stock à mettre en cause Me Vincent X X en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stone Stock, ne tranche pas une partie du principal, ni n'ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ni ne met fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ;

Attendu que ce jugement est une mesure d'administration judiciaire décidée par le juge, non dessaisi de l'instance interrompue par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société Stone Stock en application de l'article 376 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'une telle décision puisse être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que l'appel interjeté le 18 avril 2018 à l'encontre de la décision du 21 décembre 2017 est par conséquent irrecevable ;

Attendu que ce recours dirigé contre une mesure d'administration judiciaire, ne causant au surplus aucun grief à l'appelante, manifestement irrecevable, revêt un caractère abusif;

Attendu en outre que l'appelante sollicite de la Cour, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond du litige, alors qu'il a été précisé à l'audience du 9 janvier 2019 qu'un jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société 4 Stock à la société Stone Stock est déjà intervenu ;

Attendu que cet exercice dilatoire du droit d'appel par la société Stone Stock justifie sa condamnation au paiement d'une amende civile de 1.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante est condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et publiquement,

Déclare manifestement irrecevable l'appel interjeté le 18 avril 2018 par la société Stone Stock à l'encontre de la décision du tribunal de commerce de Marseille en date du 21 décembre 2017,

Dit ce recours dilatoire et abusif,

Condamne la société Stone Stock à payer une amende civile de 1.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne la société Stone Stock aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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