Décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles

Décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles

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L3974LPU

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 23 et 48 ;

Vu le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 modifié instituant une indemnité de conversion et un complément exceptionnel de restructuration en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ;

Vu le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;

Vu le décret n° 2008-368 modifié du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;

Vu le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité ;

Vu le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 modifié relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-507 modifié du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2008-366 DU 17 AVRIL 2008 INSTITUANT UNE PRIME DE RESTRUCTURATION DE SERVICE ET UNE ALLOCATION D'AIDE À LA MOBILITÉ DU CONJOINT

Article 1

L'article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires » sont insérés les mots : «, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, aux personnels militaires détachés sur un emploi conduisant à pension civile ne bénéficiant pas de l'indemnité instituée par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article 2 du même décret, la phrase : « Dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique, le montant de la prime peut être modulé, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. » sont remplacés par la phrase : « Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. »

Article 3

L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La prime ne peut être attribuée aux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire perçoit la prime de restructuration de service au titre de la même opération. Le bénéficiaire de la prime est celui d'entre eux qu'ils ont désigné d'un commun accord. Toutefois, ce cumul peut être partiellement autorisé dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret. »

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2014-507 DU 19 MAI 2014 RELATIF AUX DISPOSITIFS INDEMNITAIRES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Article 4

L'article 1er du décret du 19 mai 2014 susvisé est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'une suppression d'emploi liée à une opération » sont remplacés par les mots : « d'une restructuration de service » ;

2° Au même alinéa, les mots : « par suite d'une mutation » sont remplacés par les mots : « par suite d'une affectation ».

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement peut être attribué. »

Article 5

L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

1° Au a du I, les mots : « Le montant mensuel moyen des primes et indemnités effectivement perçues » sont remplacés par les mots : « La rémunération brute annuelle effectivement perçue » ;

2° Au b du I, les mots : « Le montant mensuel moyen des primes et indemnités liées à l'emploi d'accueil tel qu'il » sont remplacés par les mots : « La rémunération brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil telle qu'elle » ;

3° Au 6° du III, après les mots « les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation » sont insérés les mots : « individuelle ou collective ».

Article 6

L'article 3 du décret précitéest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le complément indemnitaire d'accompagnement est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant trois ans renouvelables une fois. A l'issue de la première période de trois ans, la différence entre la rémunération effectivement perçue par l'agent dans l'emploi d'accueil et celle mentionnée au a) du I de l'article 2 du présent décret est réévaluée selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 du présent décret. »

Article 7

L'article 4 du même décretest ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le montant mensuel moyen des primes et indemnités liées à l'emploi d'accueil, compte tenu du corps » sont remplacés par les mots : « la rémunération brute annuelle correspondant à l'emploi d'accueil, compte tenu du corps, du cadre d'emploi » ;

2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « suppression du poste » sont remplacés par les mots : « restructuration de service ».

Article 8

A l'article 6 du même décret, les mots : « notamment de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité régie par le décret du 10 mai 2011 susvisé » sont supprimés.

Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2008-368 MODIFIÉ DU 17 AVRIL 2008 INSTITUANT UNE INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE

Article 9

Le premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° Après les mots : « en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée », sont insérés les mots : «, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, » ;

2° Après les mots : « dont le poste », les mots : « est supprimé ou » sont supprimés.

Article 10

Au premier alinéa de l'article 3 du même décret, la référence à l'article L. 351-24 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 5141-1 du même code.

Article 11

L'article 5 du même décretest modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « deux » ;

2° Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, si l'indemnité de départ volontaire est attribuée en application de l'article 3 du présent décret, les agents doivent se situer à plus de cinq années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. »

Article 12

L'article 6 du même décretest modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration » sont remplacés par les mots : « Les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire attribuée en application de l'article 2 sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Les modalités de calcul du montant de l'indemnité en application de l'article 3 peuvent être modulées à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration et sont fixées par un arrêté du ministre intéressé. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « services éventuellement » sont remplacés par les mots : « durées de services effectifs » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « les agents placés en position de disponibilité » sont insérés les mots «, en congé sans rémunération » ;

4° Au I, les 6° à 10° sont supprimés.

Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2008-369 DU 17 AVRIL 2008 PORTANT CRÉATION D'UNE INDEMNITÉ TEMPORAIRE DE MOBILITÉ

Article 13

A l'article 1er du décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 susvisé, après les mots : « aux fonctionnaires » sont insérés les mots : «, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, ».

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14

Les dispositions du présent décret s'appliquent en raison des restructurations de service désignées par les arrêtés ministériels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé ou à l'article 2 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé et qui prennent effet à compter du 1er janvier 2019.

Les dispositions du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour les opérations de restructurations désignées par les arrêtés ministériels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé ou à l'article 2 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé qui ont pris effet avant le 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021.

Les compléments indemnitaires d'accompagnement servis avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les dispositions du décret du 19 mai 2014 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. A compter de cette date, les compléments indemnitaires d'accompagnement servis en application des arrêtés mentionnés au premier alinéa du présent article sont régis par les dispositions issues du présent décret.

Les indemnités de départ volontaire servies à la suite d'une démission devenue effective avant le 1er janvier 2019 restent régies par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Le décret du 10 mai 2011 susvisé est abrogé. Les indemnités d'accompagnement à la mobilité servies en application du décret précité dans le cadre des opérations de restructuration désignées par les arrêtés ministériels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé ou à l'article 2 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé qui ont pris effet avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions du décret précité antérieurement à son abrogation.

Le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 susvisé et l'arrêté du 5 janvier 2009 fixant les montants de l'indemnité de conversion et du complément exceptionnel de restructuration alloués à certains ouvriers du ministère de la défense sont abrogés. Leurs dispositions demeurent applicables pour les opérations de restructurations désignées par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 du décret précité qui ont pris effet avant le 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019.

Le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 susvisés et l'arrêté du 5 janvier 2009 fixant le montant du complément spécifique de restructuration institué par le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 modifié en faveur de certains agents du ministère de la défense sont abrogés. Leurs dispositions demeurent applicables pour les opérations de restructurations désignées par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 6 du décret précité qui ont pris effet avant le 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019.

Le décret n° 2009-501 du 30 avril 2009 portant extension aux ouvriers de l'Etat de divers décrets indemnitaires est abrogé.

Article 15

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de la culture, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre des sports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

La ministre des armées,

Florence Parly

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre de la culture,

Franck Riester

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

La ministre des sports,

Roxana Maracineanu

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Olivier Dussopt

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