Art. L311-2, Code de l'organisation judiciaire

Art. L311-2, Code de l'organisation judiciaire

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L3297AM3

Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1).

(1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes :

1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ;

2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ;

3° Adoption (art. 353 du Code civil) ;

4° Absence (art. 112 du Code civil) ;

5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ;

6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ;

7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ;

8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ;

9° Actions immobilières pétitoires ;

10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ;

11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ;

12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ;

13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ;

14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ;

15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ;

16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ;

17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ;

18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ;

19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts.

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