Art. D49, Code de procédure pénale
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L0414DGG
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance poursuit seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police.
A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un extrait de tout jugement prononçant une telle peine, dès que celui-ci est devenu définitif.
Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du ressort du tribunal de grande instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article D48.
TXT_SOURCE source Art. 707, Code de procédure pénale
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