Art. 547, Code de procédure pénale

Art. 547, Code de procédure pénale

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L3942AZZ

L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.

Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.

L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels.

Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.

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