Art. 720-1, Code de procédure pénale
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L2352DG9
L'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle ou de police peut être suspendue provisoirement ou fractionnée pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise après avis de l'avocat de l'inculpé et du ministère public par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel il est détenu. Toutefois la décision est prise sur la proposition du juge de l'application des peines par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la peine doit être interrompue pendant plus de trois mois.
Cité par Art. D332-24, Code pénitentiaire
Cité par Art. 733-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 720, Code de procédure pénale
Cité par Art. D340, Code de procédure pénale
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