Art. 706-18, Code de procédure pénale

Art. 706-18, Code de procédure pénale

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L2540DG8

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. L'inculpé et la partie civile sont préalablement avisés et invités à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

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