Art. 45, Code de procédure pénale
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L4482DG4
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions lorsque la peine attachée à l'infraction poursuivie excède dix jours d'emprisonnement ou 3.000 F d'amende. Il peut l'occuper également en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.
Cité par Art. 39, Code de procédure pénale
Cité par Art. 810, Code de procédure pénale
Cité par Art. 848, Code de procédure pénale
Cité par Art. R200, Code de procédure pénale
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