Art. D147-6, Code de procédure pénale

Art. D147-6, Code de procédure pénale

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L8213G7C

Pour l'application des dispositions de l'article 723-15, si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement l'extrait de la décision au juge de l'application des peines territorialement compétent.

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