Art. R321, Code de procédure pénale

Art. R321, Code de procédure pénale

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L2154IBE

Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :

" c) Pour les examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme :

" -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;

" -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 18,45 €, 2 200 F CFP) ;

" -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 13,42 €, 1 600 F CFP) ; "

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