Art. 62, Code de procédure pénale
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L9750IPS
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63.
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Cité par Art. 63, Code de procédure pénale
Cité par Art. R200, Code de procédure pénale
Cité par Art. 153, Code de procédure pénale
Cité par Art. 78, Code de procédure pénale
Cité par Art. D13, Code de procédure pénale
Cité par Art. D594, Code de procédure pénale
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