Art. R9-11, Code des postes et des communications électroniques

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L2904HHZ

Les demandes d'autorisation relevant du V de l'article L. 33-1 ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 9-5 à R. 9-9.

Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1.

Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des télécommunications consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois.

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