Art. R6222-5, Code du travail
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L1117LP3
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Le contrat-type après la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations » / le point sur... / lexbase droit privé n°837 du 24 septembre 2020 Abonnés
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Ancien texte Art. R117-11, Code du travail
Cité par Art. R6223-5, Code du travail
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