Art. L3513-12, Code de la santé publique
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L9123LN9
Toute notification mentionnée à l'article L. 3513-10 donne lieu au versement, au profit de l'établissement public mentionné par cet article et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, et l'analyse des informations.
Le montant de ces droits est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €.
Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Cannabis « light » et produits dérivés à base de cannabidiol : une fiscalité avantageuse » / focus / lexbase fiscal n°872 du 8 juillet 2021 Abonnés
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