Art. 225-10-1, Code pénal
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L9005DCI
Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le surpeuplement carcéral en Europe : dépénalisation, contraventionnalisation, révision de l'échelle des peines » / evénement / lexbase droit privé n°702 du 15 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Publication au Journal officiel de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées » / brèves / le quotidien du 15 avril 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE presse / TITRE « L'adultère est conforme aux bonnes moeurs » / jurisprudence / lexbase droit privé n°641 du 28 janvier 2016 Abonnés
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Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le proxénétisme et des infractions qui en résultent / synthèse Abonnés
Cité par Art. 398-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 225-25, Code pénal
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