Art. 1, Arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral

Art. 1, Arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral

Lecture: 1 min

Z44467MQ

Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;
4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
11° Permis de conduire ;
12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa(7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.