Art. R6332-27, Code du travail
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L6699LNG
Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.
Cité dans la RUBRIQUE formation professionnelle / TITRE « Nouvelles dispositions concernant la prise en charge des formations des travailleurs indépendants » / brèves / lexbase social n°913 du 7 juillet 2022 Abonnés
Cité par Art. D6323-21-1, Code du travail
Cité par Art. D6332-93, Code du travail
Cité par Art. R6332-29, Code du travail
Ancien texte Art. R964-1-7, Code du travail
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